BWBV0006177
Geldig vanaf 05-08-1948
Artikel 11
Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925 en te Londen op 2 juni 1934
1. Le pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'article 16 de la Convention générale.
2. Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouiront de la protection internationale.
3. Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.
4. Toutefois, chaque pays en adhérant au présent Arrangement pourra déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour où cette adhésion deviendra effective.
5. Cette déclaration dispensera le Bureau international de faire la notification collective susindiquée. Il se bornera à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception prévue à l'alinéa précédent lui parviendra, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.
6. Les enregistrements de marques qui ont fait l'objet d'une des notifications prévues par cet article seront considérés comme substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays contractant avant la date effective de son adhésion.
7. Les stipulations de l'article 16bis de la Convention générale s'appliquent au présent Arrangement.
2. Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouiront de la protection internationale.
3. Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.
4. Toutefois, chaque pays en adhérant au présent Arrangement pourra déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour où cette adhésion deviendra effective.
5. Cette déclaration dispensera le Bureau international de faire la notification collective susindiquée. Il se bornera à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception prévue à l'alinéa précédent lui parviendra, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.
6. Les enregistrements de marques qui ont fait l'objet d'une des notifications prévues par cet article seront considérés comme substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays contractant avant la date effective de son adhésion.
7. Les stipulations de l'article 16bis de la Convention générale s'appliquent au présent Arrangement.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006177
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl