BWBV0006177
Geldig vanaf 05-08-1948
Artikel 7
Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925 en te Londen op 2 juni 1934
1. L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1er et 3 pour une nouvelle période de vingt ans à compter depuis la date de renouvellement.
2. Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au propriétaire de la marque, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.
3. Si la marque présentée en renouvellement du précédent dépôt a subi une modification qui altère le caractère distinctif de la marque, les Administrations pourront se refuser à l'enregistrer à titre de renouvellement et le même droit leur appartiendra en cas de changement dans l'indication des produits auxquels la marque doit s'appliquer, à moins que, sur notification de l'objection par l'intermédiaire du Bureau international, l'intéressé ne déclare renoncer à la protection pour les produits autres que ceux désignés dans les mêmes termes lors de l'enregistrement antérieur.
4. Lorsque la marque n'est pas admise à titre de renouvellement, il sera tenu compte des droits d'antériorité ou autres acquis par le fait de l'enregistrement antérieur. La marque jouira notamment de ces droits d'antériorité pour la partie des produits désignés dans les mêmes termes lors de l'enregistrement antérieur et lors du renouvellement.
2. Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au propriétaire de la marque, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.
3. Si la marque présentée en renouvellement du précédent dépôt a subi une modification qui altère le caractère distinctif de la marque, les Administrations pourront se refuser à l'enregistrer à titre de renouvellement et le même droit leur appartiendra en cas de changement dans l'indication des produits auxquels la marque doit s'appliquer, à moins que, sur notification de l'objection par l'intermédiaire du Bureau international, l'intéressé ne déclare renoncer à la protection pour les produits autres que ceux désignés dans les mêmes termes lors de l'enregistrement antérieur.
4. Lorsque la marque n'est pas admise à titre de renouvellement, il sera tenu compte des droits d'antériorité ou autres acquis par le fait de l'enregistrement antérieur. La marque jouira notamment de ces droits d'antériorité pour la partie des produits désignés dans les mêmes termes lors de l'enregistrement antérieur et lors du renouvellement.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006177
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl