BWBV0005126
Geldig vanaf 01-01-1955
Artikel 28
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering
Paragraphe 1er. Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des deux Etats en raison de la nationalité ou de la résidence à l'étranger des intéressés seront servies à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date.
Le présent paragraphe ne sera appliqué que si les demandes ou recours sont formulés dans le délai de trois ans à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
Paragraphe 2. Les droits des ressortissants italiens ou néerlandais ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation de pensions ou rentes, pourront être révisés à la demande des intéressés.
La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention, les mêmes droits que si la Convention avait été en vigueur au moment de la liquidation.
Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.
Paragraphe 3. Pour l'application de la présente Convention il doit être tenu compte des périodes d'assurance ou de cotisation antérieures à son entrée en vigueur, dans la même mesure que l'on en aurait tenu compte au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leurs accomplissements.
Le présent paragraphe ne sera appliqué que si les demandes ou recours sont formulés dans le délai de trois ans à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
Paragraphe 2. Les droits des ressortissants italiens ou néerlandais ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation de pensions ou rentes, pourront être révisés à la demande des intéressés.
La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention, les mêmes droits que si la Convention avait été en vigueur au moment de la liquidation.
Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.
Paragraphe 3. Pour l'application de la présente Convention il doit être tenu compte des périodes d'assurance ou de cotisation antérieures à son entrée en vigueur, dans la même mesure que l'on en aurait tenu compte au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leurs accomplissements.
- Citeren als
- Art. 28
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005126
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl