BWBV0004882
Geldig vanaf 09-03-1954
Artikel 9
Protocol betreffende de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer
(a). Les Conclusions prises au sein de la Conférence sont mises en application dans les pays qui s'y sont ralliés; à cet effet, les Ministres des Transports intéressés prendront ou proposeront chacun en ce qui le concerne et dans la limite de sa compétence nationale, toutes mesures adéquates.
(b). Si la conclusion d'un accord international général ou restreint apparaît nécessaire, chaque Ministre des Transports intéressé demande à son gouvernement que des pleins pouvoirs soient accordés à lui-même, ou à une ou plusieurs personnes spécialement désignées à cet effet, pour conclure cet accord international. Tout accord international ainsi conclu entre un certain nombre de gouvernements membres sera ouvert à l'adhésion des autres gouvernements membres.
(c). Dans certains cas particuliers, la Conférence ou un groupe restreint peut, par un vote émis à l'unanimité, et nonobstant les dispositions des alinéas (a) et (b) ci-dessus, transmettre ses conclusions à une organisation internationale investie d'un pouvoir de décision, en lui demandant d'adopter cette conclusion, à titre de décision propre.
(d). Tout gouvernement membre de la Conférence, mais n'adhérant pas à une organisation internationale qui aurait pris une décision en vertu des dispositions de l'alinéa (c) ci-dessus, peut notifier à la Conférence son intention d'agir comme s'il était lié par cette décision.
(b). Si la conclusion d'un accord international général ou restreint apparaît nécessaire, chaque Ministre des Transports intéressé demande à son gouvernement que des pleins pouvoirs soient accordés à lui-même, ou à une ou plusieurs personnes spécialement désignées à cet effet, pour conclure cet accord international. Tout accord international ainsi conclu entre un certain nombre de gouvernements membres sera ouvert à l'adhésion des autres gouvernements membres.
(c). Dans certains cas particuliers, la Conférence ou un groupe restreint peut, par un vote émis à l'unanimité, et nonobstant les dispositions des alinéas (a) et (b) ci-dessus, transmettre ses conclusions à une organisation internationale investie d'un pouvoir de décision, en lui demandant d'adopter cette conclusion, à titre de décision propre.
(d). Tout gouvernement membre de la Conférence, mais n'adhérant pas à une organisation internationale qui aurait pris une décision en vertu des dispositions de l'alinéa (c) ci-dessus, peut notifier à la Conférence son intention d'agir comme s'il était lié par cette décision.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004882
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl