BWBV0004882
Geldig vanaf 09-03-1954
Artikel 11
Protocol betreffende de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer
(a). La Conférence peut établir des relations avec les organisations internationales, supra-nationales, inter-gouvernementales et non gouvernementales s'intéressant aux questions de transports intérieurs européens.
(b). Si la Conférence est saisie de questions techniques déterminées qui peuvent nécessiter une étude particulière, le Conseil ou le Comité confie, chaque fois que cela est possible et de la manière qui lui paraît la plus appropriée, à une organisation internationale, intergouvernementale ou non gouvernementale compétente, s'intéressant aux transports intérieurs européens, le soin d'effectuer les études nécessaires. Se fondant sur ces études, le Comité soumet ses conclusions au Conseil pour approbation.
(c). (1) II est reconnu que la Conférence a un intérêt majeur à consulter l'Organisation Européenne de Coopération Economique sur les questions de transports intérieurs européens présentant un intérêt économique général, et à consulter également les autres organisations visées au paragraphe (a) ci-dessus sur les problèmes de transport qui sont de leur domaine respectif. Cette consultation aura un caractère de réciprocité chaque fois que cela est possible.
(2) Si l'Organisation Européenne de Coopération Economique estime qu'une question étudiée par la Conférence présente un intérêt économique général, elle pourra demander à l'unanimité à être consultée, étant entendu que la Conférence pourra également, sur les problèmes de sa propre compétence, demander dans les mêmes conditions à être consultée par l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
(b). Si la Conférence est saisie de questions techniques déterminées qui peuvent nécessiter une étude particulière, le Conseil ou le Comité confie, chaque fois que cela est possible et de la manière qui lui paraît la plus appropriée, à une organisation internationale, intergouvernementale ou non gouvernementale compétente, s'intéressant aux transports intérieurs européens, le soin d'effectuer les études nécessaires. Se fondant sur ces études, le Comité soumet ses conclusions au Conseil pour approbation.
(c). (1) II est reconnu que la Conférence a un intérêt majeur à consulter l'Organisation Européenne de Coopération Economique sur les questions de transports intérieurs européens présentant un intérêt économique général, et à consulter également les autres organisations visées au paragraphe (a) ci-dessus sur les problèmes de transport qui sont de leur domaine respectif. Cette consultation aura un caractère de réciprocité chaque fois que cela est possible.
(2) Si l'Organisation Européenne de Coopération Economique estime qu'une question étudiée par la Conférence présente un intérêt économique général, elle pourra demander à l'unanimité à être consultée, étant entendu que la Conférence pourra également, sur les problèmes de sa propre compétence, demander dans les mêmes conditions à être consultée par l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004882
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl