BWBV0004472
Geldig vanaf 01-02-1968
Artikel 42
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
Paragraphe 1er. Lorsqu'une institution d'une Partie Contractante a versé au titulaire de prestations une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l'institution compétente de l'autre Partie retient l'avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit.
Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a bénéficié de l'assistance d'une Partie Contractante au cours d'une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par l'organisme payeur à la demande de l'institution d'assistance et pour son compte, jusqu'à concurrence du montant des allocations versées au titre de l'assistance.
Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a bénéficié de l'assistance d'une Partie Contractante au cours d'une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par l'organisme payeur à la demande de l'institution d'assistance et pour son compte, jusqu'à concurrence du montant des allocations versées au titre de l'assistance.
- Citeren als
- Art. 42
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004472
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl