BWBV0004472
Geldig vanaf 01-05-1983
Artikel 2
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
Paragraphe 1er. La présente Convention s'applique:
a) Aux Pays-Bas aux législations concernant: 1. les prestations de maladie et de maternité;
2. les prestations d'incapacité de travail;
3. les prestations de vieillesse;
4. les prestations de survivants;
5. les prestations de chômage;
6. les prestations familiales;
7. les régimes spéciaux de personnes employées par des entreprises exploitant une mine de charbon.
1. les prestations de maladie et de maternité;
2. les prestations d'incapacité de travail;
3. les prestations de vieillesse;
4. les prestations de survivants;
5. les prestations de chômage;
6. les prestations familiales;
7. les régimes spéciaux de personnes employées par des entreprises exploitant une mine de charbon.
b) En Turquie aux législations concernant: 1. les assurances sociales des travailleurs salariés (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, vieillesse et décès);
2. les assurances sociales des travailleurs indépendants et des professions libérales (invalidité, vieillesse et décès);
3. le Fonds de retraite pour fonctionnaires;
4. les Caisses de prestations, visées à l'article transitoire 20 de la loi 506 sur les assurances sociales
1. les assurances sociales des travailleurs salariés (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, vieillesse et décès);
2. les assurances sociales des travailleurs indépendants et des professions libérales (invalidité, vieillesse et décès);
3. le Fonds de retraite pour fonctionnaires;
4. les Caisses de prestations, visées à l'article transitoire 20 de la loi 506 sur les assurances sociales
Paragraphe 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s'appliquera:
a. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties Contractantes;
b. aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée ne s'oppose pas à cet égard dans un délai de trois mois à dater de la notification de la publication officielle desdits actes.
a) Aux Pays-Bas aux législations concernant: 1. les prestations de maladie et de maternité;
2. les prestations d'incapacité de travail;
3. les prestations de vieillesse;
4. les prestations de survivants;
5. les prestations de chômage;
6. les prestations familiales;
7. les régimes spéciaux de personnes employées par des entreprises exploitant une mine de charbon.
1. les prestations de maladie et de maternité;
2. les prestations d'incapacité de travail;
3. les prestations de vieillesse;
4. les prestations de survivants;
5. les prestations de chômage;
6. les prestations familiales;
7. les régimes spéciaux de personnes employées par des entreprises exploitant une mine de charbon.
b) En Turquie aux législations concernant: 1. les assurances sociales des travailleurs salariés (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, vieillesse et décès);
2. les assurances sociales des travailleurs indépendants et des professions libérales (invalidité, vieillesse et décès);
3. le Fonds de retraite pour fonctionnaires;
4. les Caisses de prestations, visées à l'article transitoire 20 de la loi 506 sur les assurances sociales
1. les assurances sociales des travailleurs salariés (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, vieillesse et décès);
2. les assurances sociales des travailleurs indépendants et des professions libérales (invalidité, vieillesse et décès);
3. le Fonds de retraite pour fonctionnaires;
4. les Caisses de prestations, visées à l'article transitoire 20 de la loi 506 sur les assurances sociales
Paragraphe 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s'appliquera:
a. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties Contractantes;
b. aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée ne s'oppose pas à cet égard dans un délai de trois mois à dater de la notification de la publication officielle desdits actes.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004472
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl