BWBV0004472
Geldig vanaf 01-02-1968
Artikel 21
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
Pour l'ouverture du droit à la pension ou à la prestation d'invalidité, la période pendant laquelle l'intéressé doit avoir reçu l'indemnité en espèces au titre de l'assurance maladie préalablement à l'attribution de la pension ou de la prestation d'invalidité est, dans tous les cas, celle prévue par la législation applicable au moment où est survenu la maladie ou l'accident ayant entraîné l'invalidité.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004472
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl