BWBV0004359
Geldig vanaf 30-07-1981
Artikel 21
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification prévue à l'article 14 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification prévue à l'article 14 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004359
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl