BWBV0004359
Geldig vanaf 30-07-1981
Artikel 17
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 14 ou de l'adhésion, déclarer que, en ce qui le concerne, la présente Convention ne s'appliquera qu'à l'une ou plusieurs des matières énoncées à l'article premier.
Tout Etat qui aura fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, qu'il étendra l'application de la Convention à d'autres matières énoncées à l'article premier.
Le Conseil fédéral suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui aura fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, qu'il étendra l'application de la Convention à d'autres matières énoncées à l'article premier.
Le Conseil fédéral suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.
- Citeren als
- Art. 17
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004359
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl