BWBV0004359
Geldig vanaf 30-07-1981
Artikel 16
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 14 ou de l'adhésion, déclarer qu'il étend à l'exequatur des dispositions accessoires ou provisoires énoncées à l'article 7, alinéa 2, le régime prévu par la présente Convention.
Cette déclaration pourra également être faite-ultérieurement et à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse.
Le Conseil fédéral suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.
Cette déclaration pourra également être faite-ultérieurement et à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse.
Le Conseil fédéral suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.
- Citeren als
- Art. 16
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004359
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl