BWBV0004359
Geldig vanaf 30-07-1981
Artikel 10
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband
S'il a été formé précédemment, devant une autorité d'un des Etats contractants, une demande relative à la dissolution, au relâchement, à l'existence ou à l'inexistence, à la validité ou à la nullité du lien conjugal, les autorités des autres Etats contractants s'abstiendront, même d'office, de statuer au fond sur toute demande portée devant elles, comportant le même objet et formée entre les mêmes parties agissant en la même qualité.
Toutefois, l'autorité ultérieurement saisie aura la faculté de fixer un délai d'un an au moins, à l'expiration duquel elle pourra statuer si la demande précédemment formée n'a pas encore reçu de solution sur le fond.
Toutefois, l'autorité ultérieurement saisie aura la faculté de fixer un délai d'un an au moins, à l'expiration duquel elle pourra statuer si la demande précédemment formée n'a pas encore reçu de solution sur le fond.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004359
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl