BWBV0004200
Geldig vanaf 22-11-1963
Artikel 20
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Portugese arbeiders in Nederland
1. Il peut être institué, à la demande d'une des Parties Contractantes, une Commission Mixte, composée au maximum de 3 représentants de chaque Partie. Chaque représentation peut être secondée par des experts.
2. La Commission Mixte cherchera des solutions aux difficultés que pourrait susciter l'application du présent Accord.
Elle peut en outre étudier les problèmes de caractère général, relatifs à la migration, au recrutement et au placement de travailleurs portugais aux Pays-Bas.
Eventuellement, elle soumet aux deux Parties des propositions relatives aux questions qu'elle a étudiées.
3. La Commission Mixte fixe elle-même son organisation intérieure et sa méthode de travail. Ses réunions se tiennent, alternativement, au Portugal et aux Pays-Bas.
2. La Commission Mixte cherchera des solutions aux difficultés que pourrait susciter l'application du présent Accord.
Elle peut en outre étudier les problèmes de caractère général, relatifs à la migration, au recrutement et au placement de travailleurs portugais aux Pays-Bas.
Eventuellement, elle soumet aux deux Parties des propositions relatives aux questions qu'elle a étudiées.
3. La Commission Mixte fixe elle-même son organisation intérieure et sa méthode de travail. Ses réunions se tiennent, alternativement, au Portugal et aux Pays-Bas.
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004200
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl