1. Les travailleurs portugais sont placés aux Pays-Bas dans les mêmes conditions de rémunération et de travail que celles en vigueur pour les travailleurs néerlandais, et ce en vertu des dispositions légales, des contrats de travail collectifs, des usages professionnels et des habitudes locales.
2. Ils jouissent des mêmes droits et de la même protection que ceux dont jouissent les néerlandais, pour ce qui concerne l'application des lois relatives à l'hygiène dans le travail et à la sécurité dans le travail, de même qu'en ce qui concerne le logement.
3. Ils bénéficient des avantages que la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale assure aux travailleurs néerlandais pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues dans cette législation.
4. Les autorités néerlandaises veillent à ce que ces dispositions soient appliquées et en particulier à ce qu'au moment de l'admission du travailleur, les conditions de recrutement soient conformes à ces dispositions.
5. Les travailleurs portugais ont, en outre, droit de recours aux autorités administratives ou judiciaires compétentes aux Pays-Bas, en cas de différends de travail, et ce dans les mêmes conditions que les travailleurs néerlandais.
6. Les Consuls portugais peuvent, dans les différends visés par le paragraphe précédent, assister les travailleurs portugais, dans les limites fixées par la législation néerlandaise.