BWBV0006173
Artikel 5
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de status van strijdkrachten
1. Pour les besoins du service, les membres des forces de l’Etat d’origine peuvent être détenteurs d’une arme de dotation sur le territoire de l’Etat de séjour et autorisés à la porter, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l’Etat de séjour.
2. Le personnel militaire n’est autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour l’entraînement et en des sites spécialement destinés à cet usage par l’État de séjour.
3. Les armes, munitions et matières dangereuses des forces de l’Etat d’origine sont transportées, stockées, gardées et utilisées dans le respect de la réglementation applicable sur le territoire de l’Etat de séjour.
4. Lors d’une activité sur le territoire de l’Etat de séjour, le port de l’uniforme et des insignes militaires par les membres des forces de l’Etat d’origine est limité aux activités à caractère officiel et militaire et au sein des périmètres relevant du ressort exclusif des forces armées de l’Etat de séjour.
2. Le personnel militaire n’est autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour l’entraînement et en des sites spécialement destinés à cet usage par l’État de séjour.
3. Les armes, munitions et matières dangereuses des forces de l’Etat d’origine sont transportées, stockées, gardées et utilisées dans le respect de la réglementation applicable sur le territoire de l’Etat de séjour.
4. Lors d’une activité sur le territoire de l’Etat de séjour, le port de l’uniforme et des insignes militaires par les membres des forces de l’Etat d’origine est limité aux activités à caractère officiel et militaire et au sein des périmètres relevant du ressort exclusif des forces armées de l’Etat de séjour.
- Citeren als
- Art. 5
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006173
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl