BWBV0006173
Artikel 4
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de status van strijdkrachten
1. Dans le cadre du présent Accord, les membres du personnel de l’Etat d’origine peuvent bénéficier, conformément à la législation et réglementation en vigueur dans l’Etat de séjour, de l’exonération des droits et taxes à l’importation de leurs effets et objets en cours d’usage composant leur mobilier personnel.
2. Pour la durée de son séjour, les forces d’une Partie peuvent importer sous le régime de l’admission temporaire en suspension des droits et taxes, après accomplissement des formalités douanières en vigueur et sous réserve de la production des autorisations requises par ailleurs, leurs équipements, engins et véhicules militaires.
3. Les marchandises admises sous le régime de l’admission temporaire en application du présent Accord peuvent être réexportées librement, en exonération de tous droits et taxes, après accomplissement des formalités douanières liées à l’exportation.
Les marchandises admises en suspension ou en franchise des droits et taxes ne peuvent normalement être cédées, à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l’Etat de séjour. Cependant dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l’Etat de séjour (paiement des droits et taxes et accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur). Sauf cession sous un régime suspensif ou au profit de personnel de l’Etat d’origine bénéficiant de la franchise aux conditions réglementaires en vigueur, la cession s’effectue après paiement des droits et taxes et accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur. La régularisation du matériel détruit s’effectue soit par sa réexportation, ou sa mise à la consommation moyennant le paiement des droits et taxes exigibles.
4. Les biens importés par les autorités de l’Etat d’origine, son personnel et les personnes à leur charge, destinés à des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de ceux-ci ne sont pas exempts des droits et taxes.
5. Les biens et marchandises acquis dans l’Etat de séjour sont soumis, lors de leurs exportations, à la réglementation en vigueur dudit Etat;
6. Les véhicules militaires de l’État d’origine bénéficient, dans la mesure permise par la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’Etat de séjour, également de l’exemption de taxes dues en raison de la circulation de ces véhicules sur les routes;
7. L’Etat de séjour prend les mesures utiles pour faciliter, conformément à la réglementation en vigueur, l’entrée et la sortie de son territoire des équipements et approvisionnements nécessaires à l’exécution normale des activités communes.
2. Pour la durée de son séjour, les forces d’une Partie peuvent importer sous le régime de l’admission temporaire en suspension des droits et taxes, après accomplissement des formalités douanières en vigueur et sous réserve de la production des autorisations requises par ailleurs, leurs équipements, engins et véhicules militaires.
3. Les marchandises admises sous le régime de l’admission temporaire en application du présent Accord peuvent être réexportées librement, en exonération de tous droits et taxes, après accomplissement des formalités douanières liées à l’exportation.
Les marchandises admises en suspension ou en franchise des droits et taxes ne peuvent normalement être cédées, à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l’Etat de séjour. Cependant dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l’Etat de séjour (paiement des droits et taxes et accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur). Sauf cession sous un régime suspensif ou au profit de personnel de l’Etat d’origine bénéficiant de la franchise aux conditions réglementaires en vigueur, la cession s’effectue après paiement des droits et taxes et accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur. La régularisation du matériel détruit s’effectue soit par sa réexportation, ou sa mise à la consommation moyennant le paiement des droits et taxes exigibles.
4. Les biens importés par les autorités de l’Etat d’origine, son personnel et les personnes à leur charge, destinés à des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de ceux-ci ne sont pas exempts des droits et taxes.
5. Les biens et marchandises acquis dans l’Etat de séjour sont soumis, lors de leurs exportations, à la réglementation en vigueur dudit Etat;
6. Les véhicules militaires de l’État d’origine bénéficient, dans la mesure permise par la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’Etat de séjour, également de l’exemption de taxes dues en raison de la circulation de ces véhicules sur les routes;
7. L’Etat de séjour prend les mesures utiles pour faciliter, conformément à la réglementation en vigueur, l’entrée et la sortie de son territoire des équipements et approvisionnements nécessaires à l’exécution normale des activités communes.
- Citeren als
- Art. 4
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006173
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl