BWBV0006173
Artikel 3
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de status van strijdkrachten
1. Durant leur présence sur le territoire de l’Etat de séjour, les personnels concernés restent soumis, sur le plan disciplinaire, à leurs autorités hiérarchiques respectives.
2. L’Etat d’origine informe les membres de son personnel séjournant sur le territoire de l’Etat de séjour de l’obligation qui leur est faite de se conformer en toutes circonstances aux lois et règlements en vigueur sur ce territoire.
3. Les infractions commises par un membre du personnel de l’Etat d’origine relèvent de la compétence des juridictions de l’Etat de séjour, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
4. Les autorités de l’Etat d’origine exercent par priorité leur juridiction sur les membres de leur personnel en ce qui concerne:
a. les infractions résultant d’un acte ou d’une négligence commis lors du service;
b. les infractions portant atteinte uniquement à la sécurité de l’Etat d’origine;
c. les infractions portant atteinte uniquement aux biens de l’Etat d’origine;
d. les infractions portant atteinte uniquement à la personne d’un autre membre du personnel de l’Etat d’origine.
5. Chaque Partie se réserve la possibilité de renoncer à sa priorité de juridiction sur demande de l’autre Partie.
6. Tout membre du personnel de l’Etat d’origine traduit devant les juridictions de l’Etat de séjour sera traité conformément aux procédures judiciaires en vigueur.
7. Les autorités de l’Etat de séjour notifient sans délai aux autorités de l’Etat d’origine toute arrestation d’un membre du personnel de l’Etat d’origine.
8. Les autorités militaires des Parties coopèreront en cas d’absence irrégulière ou illégale d’un membre des forces de l’Etat d’origine.
2. L’Etat d’origine informe les membres de son personnel séjournant sur le territoire de l’Etat de séjour de l’obligation qui leur est faite de se conformer en toutes circonstances aux lois et règlements en vigueur sur ce territoire.
3. Les infractions commises par un membre du personnel de l’Etat d’origine relèvent de la compétence des juridictions de l’Etat de séjour, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
4. Les autorités de l’Etat d’origine exercent par priorité leur juridiction sur les membres de leur personnel en ce qui concerne:
a. les infractions résultant d’un acte ou d’une négligence commis lors du service;
b. les infractions portant atteinte uniquement à la sécurité de l’Etat d’origine;
c. les infractions portant atteinte uniquement aux biens de l’Etat d’origine;
d. les infractions portant atteinte uniquement à la personne d’un autre membre du personnel de l’Etat d’origine.
5. Chaque Partie se réserve la possibilité de renoncer à sa priorité de juridiction sur demande de l’autre Partie.
6. Tout membre du personnel de l’Etat d’origine traduit devant les juridictions de l’Etat de séjour sera traité conformément aux procédures judiciaires en vigueur.
7. Les autorités de l’Etat de séjour notifient sans délai aux autorités de l’Etat d’origine toute arrestation d’un membre du personnel de l’Etat d’origine.
8. Les autorités militaires des Parties coopèreront en cas d’absence irrégulière ou illégale d’un membre des forces de l’Etat d’origine.
- Citeren als
- Art. 3
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006173
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl