BWBV0006173
Artikel 2
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de status van strijdkrachten
1. Les forces et les membres du personnel de l’Etat d’origine sont autorisés, dans le cadre du présent Accord, à entrer sur le territoire de l’Etat de séjour, dans ses eaux territoriales et dans son espace aérien avec le consentement de ce dernier.
2. À l’entrée du territoire de l’Etat de séjour, les membres du personnel de l’Etat d’origine sont porteurs d’un passeport en cours de validité et d’un ordre de mission individuel ou collectif délivrés par le service compétent de l’Etat d’origine, attestant le statut de l’individu ou de l’unité et confirmant le déplacement.
S’il y a lieu, les membres du personnel de l’Etat d’origine sollicitent un visa. Dans la mesure du possible, les autorités de l’Etat de séjour facilitent les formalités nécessaires à la délivrance des visas dans les meilleurs délais.
3. Les autorités militaires de l’Etat de séjour prêtent leur concours aux forces de l’Etat d’origine pour le règlement de toute difficulté pouvant surgir lors de leur séjour, entrée ou sortie du territoire.
2. À l’entrée du territoire de l’Etat de séjour, les membres du personnel de l’Etat d’origine sont porteurs d’un passeport en cours de validité et d’un ordre de mission individuel ou collectif délivrés par le service compétent de l’Etat d’origine, attestant le statut de l’individu ou de l’unité et confirmant le déplacement.
S’il y a lieu, les membres du personnel de l’Etat d’origine sollicitent un visa. Dans la mesure du possible, les autorités de l’Etat de séjour facilitent les formalités nécessaires à la délivrance des visas dans les meilleurs délais.
3. Les autorités militaires de l’Etat de séjour prêtent leur concours aux forces de l’Etat d’origine pour le règlement de toute difficulté pouvant surgir lors de leur séjour, entrée ou sortie du territoire.
- Citeren als
- Art. 2
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006173
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl