BWBV0005968
Geldig vanaf 27-07-1928
Artikel 5
Verzoeningsverdrag tussen Nederland en Zweden
Dans les quinze jours qui suivent la notification d'une demande de conciliation à la Commission permanente, chacune des Hautes Parties contractantes pourra remplacer le membre librement désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l'objet du différend.
La Partie qui entendrait user de ce droit, en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas, celle-ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu'elle a reçue.
Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation désignés en commun par les Parties contractantes serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties s'entendront pour désigner un suppléant s'il y a lieu, qui siégera temporairement à sa place.
Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la vacance temporaire du siège, le Président de la Confédération Suisse sera prié par les deux Parties ou l'une d'elles de le désigner.
Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission. La Partie qui entendrait user de ce droit, en avertira immédiatement la Partie adverse.
La Partie qui entendrait user de ce droit, en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas, celle-ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu'elle a reçue.
Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation désignés en commun par les Parties contractantes serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties s'entendront pour désigner un suppléant s'il y a lieu, qui siégera temporairement à sa place.
Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la vacance temporaire du siège, le Président de la Confédération Suisse sera prié par les deux Parties ou l'une d'elles de le désigner.
Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission. La Partie qui entendrait user de ce droit, en avertira immédiatement la Partie adverse.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005968
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl