BWBV0005899
Geldig vanaf 05-06-1925
Artikel XIV
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen
Les navires et bateaux de l'une des Parties Contractantes entrant dans un port de l'autre à seule fin d'y compléter leur cargaison ou en débarquer une partie, pourront, en se conformant aux lois et règlements de l'Etat respectif, conserver à bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port et à un autre pays, et la réexporter, sans être tenus à payer pour celle-ci aucuns droits ou frais, sauf les droits de surveillance lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux le plus bas, fixé pour la navigation nationale ou pour celle de la nation la plus favorisée.
- Citeren als
- Art. XIV
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005899
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl