BWBV0005899
Geldig vanaf 05-06-1925
Artikel V
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen
1. Tous les produits du sol ou de l'industrie, originaires du territoire douanier de l'une des Parties Contractantes qui seront importés sur le territoire douanier de l'autre Partie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis pendant la durée du présent Traité au traitement accordé ou à accorder à la nation la plus favorisée et ne pourront notamment en aucun cas être soumis à des droits, coefficients, surtaxes, majorations ou autres taxes, plus élevés que ceux qui frappent ou frapperont les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.
2. Les exportations à destination du pays de l'une des Parties ne seront pas grevees par l'autre Partie de droits ou taxes autres ou plus élevés qu'à l'exportation d'objets similaires dans le pays le plus favorisé à cet égard.
3. Chaque Partie s'engage donc à faire bénéficier immédiatement et sans autres conditions l'autre de toute faveur, de tout privilège ou de toute réduction de droits ou de taxes qu'elle a déjà accordé ou pourrait accorder à l'avenir sous les rapports susmentionnés, à titre permanent ou temporaire, à une tierce nation.
4. Les dispositions fixées par cet article ne s'appliquent pas:
a. aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par une des Parties dans le trafic-frontière avec les pays limitrophes,
b. aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière,
c. au régime provisoire douanier entre les parties polonaise et allemande de la Haute Silésie.
2. Les exportations à destination du pays de l'une des Parties ne seront pas grevees par l'autre Partie de droits ou taxes autres ou plus élevés qu'à l'exportation d'objets similaires dans le pays le plus favorisé à cet égard.
3. Chaque Partie s'engage donc à faire bénéficier immédiatement et sans autres conditions l'autre de toute faveur, de tout privilège ou de toute réduction de droits ou de taxes qu'elle a déjà accordé ou pourrait accorder à l'avenir sous les rapports susmentionnés, à titre permanent ou temporaire, à une tierce nation.
4. Les dispositions fixées par cet article ne s'appliquent pas:
a. aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par une des Parties dans le trafic-frontière avec les pays limitrophes,
b. aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière,
c. au régime provisoire douanier entre les parties polonaise et allemande de la Haute Silésie.
- Citeren als
- Art. V
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005899
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl