BWBV0005899
Geldig vanaf 05-06-1925
Artikel VI
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen
1. Pour réserver aux produits originaires de leurs Pays respectifs le bénéfice des dispositions ci-dessus, les Parties Contractantes auront la faculté d'exiger que les produits et marchandises importés sur leur territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine.
2. Les certificats d'origine seront délivrés, soit par les Chambres de commerce dont relève l'expéditeur, soit par tout autre organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé; ils seront légalisés par un représentant diplomatique ou consulaire du pays destinataire.
2. Les certificats d'origine seront délivrés, soit par les Chambres de commerce dont relève l'expéditeur, soit par tout autre organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé; ils seront légalisés par un représentant diplomatique ou consulaire du pays destinataire.
- Citeren als
- Art. VI
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005899
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl