BWBV0005899
Geldig vanaf 05-06-1925
Artikel XII
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen
1. Les navires et bateaux battant le pavillon de l'une des Parties Contractantes et leurs cargaisons jouiront dans les eaux de l'autre Partie sous tous les rapports du même traitement que les bâtiments nationaux et leurs cargaisons, quel que soit le lieu de départ ou de destination desdits navires et bateaux, quel que soit aussi le lieu d'origine ou de destination de leurs cargaisons. Il s'ensuit notamment que les navires et bateaux de l'une des Parties et leurs cargaisons ne seront assujettis, sur le territoire de l'autre à aucune taxe ou charge, quelle qu'en soit l'espèce ou la dénomination, perçue ou à percevoir soit au profit de l'État, soit au profit des provinces, des communes ou d'institutions quelconques habilitées par le Gouvernement, autres ou plus élevées que celles qui seront applicables aux bâtiments nationaux et à leurs cargaisons.
2. Eu ce qui concerne le placement des navires et bateaux, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins et en général pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis des bâtiments de commerce, leurs equipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux bâtiments nationaux aucun privilège, ni aucune faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des Parties étant qu'aussi sous ce rapport leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
3. Tout privilège et toute exonération que l'une des Parties pourra accorder sous l'un des rapports susvisés à une tierce puissance seront aussi appliques, simultanément et sans réserves, à l'autre Partie. Toutefois il est fait exception aux stipulations du présent article en ce qui concerne les faveurs qui, dans l'un ou l'autre des deux pays, ont été ou pourront être accordées par la suite à la pêche nationale.
4. En ce qui concerne la navigation sur les voies navigables intérieures, naturelles ou artificielles, pour laquelle les navires et bateaux des Parties et leurs cargaisons seront soumis aux mêmes conditions que les navires et bateaux de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons, les droits à prélever sur les navires et bateaux et sur leurs cargaisons, ne doivent pas excéder toutefois le taux applicable aux bâtiments nationaux et à leurs cargaisons.
5. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et sans modification des dispositions de l'alinéa 1-er, pour autant qu'elles concernent les tarifs de pilotage, il est entendu que les lois et règlements en vigueur dans chaque pays sur l'obligation d'employer des pilotes s'appliqueront aux navires et bateaux de l'autre Partie dans la même mesure qu'aux navires et bateaux nationaux.
2. Eu ce qui concerne le placement des navires et bateaux, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins et en général pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis des bâtiments de commerce, leurs equipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux bâtiments nationaux aucun privilège, ni aucune faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des Parties étant qu'aussi sous ce rapport leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
3. Tout privilège et toute exonération que l'une des Parties pourra accorder sous l'un des rapports susvisés à une tierce puissance seront aussi appliques, simultanément et sans réserves, à l'autre Partie. Toutefois il est fait exception aux stipulations du présent article en ce qui concerne les faveurs qui, dans l'un ou l'autre des deux pays, ont été ou pourront être accordées par la suite à la pêche nationale.
4. En ce qui concerne la navigation sur les voies navigables intérieures, naturelles ou artificielles, pour laquelle les navires et bateaux des Parties et leurs cargaisons seront soumis aux mêmes conditions que les navires et bateaux de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons, les droits à prélever sur les navires et bateaux et sur leurs cargaisons, ne doivent pas excéder toutefois le taux applicable aux bâtiments nationaux et à leurs cargaisons.
5. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et sans modification des dispositions de l'alinéa 1-er, pour autant qu'elles concernent les tarifs de pilotage, il est entendu que les lois et règlements en vigueur dans chaque pays sur l'obligation d'employer des pilotes s'appliqueront aux navires et bateaux de l'autre Partie dans la même mesure qu'aux navires et bateaux nationaux.
- Citeren als
- Art. XII
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005899
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl