BWBV0005899
Geldig vanaf 05-06-1925
Artikel II
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen
1. Les ressortissants de chaque Partie Contractante recevront sur le territoire de l'autre Partie par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, le même traitement que celui accordé ou à accorder aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
2. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, et ils auront, en se conformant aux lois du pays, le droit d'ester en justice et accès libre auprès des autorités. Ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux et comme ceux-ci ils auront la faculté de se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis par eux-mêmes.
3. Ils n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce et de leur industrie sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe, droit ou charge, sous quelle dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des nationaux.
4. Ils seront dispensés du payement des emprunts et des dons nationaux forcés qui seraient imposés pour les besoins de guerre ou par suite de circonstances exceptionnelles.
5. Les ressortissants de chaque Partie seront exempts sur le territoire de l'autre de tout service militaire personnel obligatoire et fonction officielle obligatoire administrative ou judiciaire sauf eu matière de tutelle, ainsi que de toute contribution, soit en argent, soit on nature imposée en lieu et place du service personnel obligatoire. Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers. Ils seront soumis en ce qui concerne les dédommagements aux mêmes règlements que les nationaux.
2. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, et ils auront, en se conformant aux lois du pays, le droit d'ester en justice et accès libre auprès des autorités. Ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux et comme ceux-ci ils auront la faculté de se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis par eux-mêmes.
3. Ils n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce et de leur industrie sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe, droit ou charge, sous quelle dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des nationaux.
4. Ils seront dispensés du payement des emprunts et des dons nationaux forcés qui seraient imposés pour les besoins de guerre ou par suite de circonstances exceptionnelles.
5. Les ressortissants de chaque Partie seront exempts sur le territoire de l'autre de tout service militaire personnel obligatoire et fonction officielle obligatoire administrative ou judiciaire sauf eu matière de tutelle, ainsi que de toute contribution, soit en argent, soit on nature imposée en lieu et place du service personnel obligatoire. Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers. Ils seront soumis en ce qui concerne les dédommagements aux mêmes règlements que les nationaux.
- Citeren als
- Art. II
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005899
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl