BWBV0005800
Geldig vanaf 01-10-1953
Artikel 1er
Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 8 juli 1950 tussen Nederland en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid
Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l'article 3, paragraphe 2, a) de la Convention générale, les dispositions suivantes sont applicables:
1) L'employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale avec les organismes compétents luxembourgeois lorsque le pays du lieu de travail habituel est le Grand-Duché de Luxembourg, et avec les organismes compétents néerlandais, lorsqu'il s'agit des Pays-Bas.
2) Le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour le Grand-Duché, et les organismes assureurs compétents pour les Pays-Bas, remettent à chacun des intéressés un certificat attestant qu'il reste soumis à la législation de sécurité sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même, dans le Grand-Duché au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans les Pays-Bas aux organismes assureurs compétents. Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps, afin de travailler ensemble dans l'autre pays et de retourner en même temps dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.
1) L'employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale avec les organismes compétents luxembourgeois lorsque le pays du lieu de travail habituel est le Grand-Duché de Luxembourg, et avec les organismes compétents néerlandais, lorsqu'il s'agit des Pays-Bas.
2) Le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour le Grand-Duché, et les organismes assureurs compétents pour les Pays-Bas, remettent à chacun des intéressés un certificat attestant qu'il reste soumis à la législation de sécurité sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même, dans le Grand-Duché au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans les Pays-Bas aux organismes assureurs compétents. Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps, afin de travailler ensemble dans l'autre pays et de retourner en même temps dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.
- Citeren als
- Art. 1er
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005800
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl