BWBV0005005
Geldig vanaf 11-08-1958
Artikel XI
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake het luchtvervoer
1. Les aéronefs des entreprises de transports aériens désignées, employés à l'exploitation des services aériens spécifiés ou à l'exploitation de vols spéciaux ne pourront pas être saisis ou retenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
2. Les aéronefs des entreprises de transports aériens ne pourront pas être saisis ou retenus sous prétexte que leur construction, leurs accessoires ou leur équipement constituent la contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle dûment accordé ou déposé sur le territoire de cette Partie Contractante.
3. L'exemption de saisie ou rétention prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne pourra faire l'objet d'un dépôt de garantie.
2. Les aéronefs des entreprises de transports aériens ne pourront pas être saisis ou retenus sous prétexte que leur construction, leurs accessoires ou leur équipement constituent la contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle dûment accordé ou déposé sur le territoire de cette Partie Contractante.
3. L'exemption de saisie ou rétention prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne pourra faire l'objet d'un dépôt de garantie.
- Citeren als
- Art. XI
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005005
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl