BWBV0005005
Geldig vanaf 11-08-1958
Artikel II
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake het luchtvervoer
1. Chaque Partie Contractante délivrera sans délai l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante, à condition que soient observées les prescriptions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Avant de délivrer l'autorisation spécifiée dans le paragraphe 1 du présent article, l'autorité aéronautique de la Partie Contractante respective peut exiger la preuve que l'entreprise respective de l'autre Partie Contractante est en mesure de satisfaire aux conditions, prévues par les lois, les règlements et les prescriptions normalement appliquées dans le transport aérien international régulier.
3. Chacune des Parties Contractantes a le droit de refuser l'autorisation d'exploitation à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante, de dénoncer l'autorisation déjà délivrée ou bien d'imposer certaines conditions à l'exercice des droits, prévus dans le présent Accord, si elle n'a pas la preuve que la part prépondérante du capital, ainsi que la direction effective de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante ayant désigné l'entreprise de transports aériens, ou à ses nationaux.
4. Chaque Partie Contractante aura le droit de suspendre l'exercice par l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante des droits spécifiés à l'Annexe ou d'imposer les conditions qu'elle juge nécessaires quant à l'exercice de ces droits lorsque l'entreprise en question ne se conforme pas aux lois et règlements de la Partie Contractante accordant les droits ou encore si cette entreprise ne remplit pas les conditions du présent Accord.
5. Aucune action en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article de révoquer ou de suspendre l'octroi des droits spécifiés à l'Annexe ou d'imposer des conditions à l'exploitation ne sera prise avant qu'une notification par écrit concernant une telle action, et en donnant les motifs, soit donnée à l'autre Partie Contractante et que les consultations entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes n'aient pas mené à un accord dans un délai de trente jours à partir de la date où la notification pourra être reçue par les voies de transmission normales par la Partie Contractante à laquelle celle-ci est adressée.
2. Avant de délivrer l'autorisation spécifiée dans le paragraphe 1 du présent article, l'autorité aéronautique de la Partie Contractante respective peut exiger la preuve que l'entreprise respective de l'autre Partie Contractante est en mesure de satisfaire aux conditions, prévues par les lois, les règlements et les prescriptions normalement appliquées dans le transport aérien international régulier.
3. Chacune des Parties Contractantes a le droit de refuser l'autorisation d'exploitation à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante, de dénoncer l'autorisation déjà délivrée ou bien d'imposer certaines conditions à l'exercice des droits, prévus dans le présent Accord, si elle n'a pas la preuve que la part prépondérante du capital, ainsi que la direction effective de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante ayant désigné l'entreprise de transports aériens, ou à ses nationaux.
4. Chaque Partie Contractante aura le droit de suspendre l'exercice par l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante des droits spécifiés à l'Annexe ou d'imposer les conditions qu'elle juge nécessaires quant à l'exercice de ces droits lorsque l'entreprise en question ne se conforme pas aux lois et règlements de la Partie Contractante accordant les droits ou encore si cette entreprise ne remplit pas les conditions du présent Accord.
5. Aucune action en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article de révoquer ou de suspendre l'octroi des droits spécifiés à l'Annexe ou d'imposer des conditions à l'exploitation ne sera prise avant qu'une notification par écrit concernant une telle action, et en donnant les motifs, soit donnée à l'autre Partie Contractante et que les consultations entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes n'aient pas mené à un accord dans un délai de trente jours à partir de la date où la notification pourra être reçue par les voies de transmission normales par la Partie Contractante à laquelle celle-ci est adressée.
- Citeren als
- Art. II
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005005
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl