BWBV0005005
Geldig vanaf 11-08-1958
Artikel VII
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake het luchtvervoer
1. Chaque Partie Contractante s'engage à fournir toute assistance qu'elle jugera possible aux aéronefs de l'autre Partie Contractante en détresse sur son territoire et, sous réserve de l'exercice d'un droit de contrôle par ses propres autorités, à permettre à l'exploitant et/ou aux autorités de la Partie Contractante dans laquelle l'aéronef a été immatriculé, de fournir de telles mesures d'assistance que les circonstances pourraient nécessiter.
2. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle un atterrissage forcé ou un accident s'est produit, prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour assister l'équipage et les passagers victimes d'un tel atterrissage forcé ou d'un tel accident et assurer la protection du courrier, des bagages et des marchandises se trouvant à bord de cet aéronef. Tous les frais respectifs seront pour le compte de l'autre Partie Contractante.
3. En cas d'accident survenu à un aéronef d'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante, entraînant mort ou blessures graves, ou indiquant l'existence de graves imperfections techniques dans l'aéronef ou dans les facilités pour la navigation aérienne, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident.
Il sera accordé aux observateurs de la Partie Contractante, dans laquelle l'aéronef est immatriculé, la possibilité d'assister à l'enquête, et la Partie Contractante qui procédera à cette enquête communiquera à l'autre Partie Contractante le rapport et les conclusions concernant l'accident.
2. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle un atterrissage forcé ou un accident s'est produit, prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour assister l'équipage et les passagers victimes d'un tel atterrissage forcé ou d'un tel accident et assurer la protection du courrier, des bagages et des marchandises se trouvant à bord de cet aéronef. Tous les frais respectifs seront pour le compte de l'autre Partie Contractante.
3. En cas d'accident survenu à un aéronef d'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante, entraînant mort ou blessures graves, ou indiquant l'existence de graves imperfections techniques dans l'aéronef ou dans les facilités pour la navigation aérienne, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident.
Il sera accordé aux observateurs de la Partie Contractante, dans laquelle l'aéronef est immatriculé, la possibilité d'assister à l'enquête, et la Partie Contractante qui procédera à cette enquête communiquera à l'autre Partie Contractante le rapport et les conclusions concernant l'accident.
- Citeren als
- Art. VII
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005005
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl