BWBV0005005
Geldig vanaf 11-08-1958
Artikel V
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake het luchtvervoer
1. Les aéronefs des entreprises de transports aériens désignées par les Parties Contractantes affectés à l'exploitation des services sur les lignes prévues à l'Annexe, ainsi qu'à des vols spéciaux doivent être munis des documents suivants:
— certificat d'immatriculation;
— certificat de navigabilité;
— brevets d'aptitude et licences appropriés pour les membres de l'équipage;
— carnet de route ou document en tenant lieu,
— licence d'utilisation des installations radio de bord;
— liste des passagers;
— manifestes des marchandises et du courrier;
— permis spécial pour le transport aérien de certaines catégories de marchandises, en cas de nécessité.
2. Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par la Partie Contractante dans laquelle l'aéronef a été immatriculé, seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante.
3. Toutefois chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître valables aux fins de survol de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences accordés à l'un de ses ressortissants par un autre Etat.
— certificat d'immatriculation;
— certificat de navigabilité;
— brevets d'aptitude et licences appropriés pour les membres de l'équipage;
— carnet de route ou document en tenant lieu,
— licence d'utilisation des installations radio de bord;
— liste des passagers;
— manifestes des marchandises et du courrier;
— permis spécial pour le transport aérien de certaines catégories de marchandises, en cas de nécessité.
2. Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par la Partie Contractante dans laquelle l'aéronef a été immatriculé, seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante.
3. Toutefois chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître valables aux fins de survol de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences accordés à l'un de ses ressortissants par un autre Etat.
- Citeren als
- Art. V
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005005
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl