BWBV0004480
Geldig vanaf 16-05-1964
Artikel 9
Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogendom Luxemburg enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek anderzijds, inzake het overnemen van personen aan de gemeenschappelijke grens van het grondgebied van de Beneluxlanden en Frankrijk
(1). Le Gouvernement de la République Française reprendra, à la demande des Autorités d'un des Etats du Benelux, les personnes ayant leur résidence habituelle en France et qui, n'étant pas ressortissants d'un des pays parties au présent Arrangement, sont entrées régulièrement sur le territoire du Benelux sous couvert d'un visa, pour autant que la demande soit introduite dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du visa.
(2). Le Gouvernement de la République Française reprendra, à la demande des Autorités d'un des Etats du Benelux, les personnes ayant leur résidence habituelle en France et qui, n'étant pas ressortissants d'un des pays parties au présent Arrangement, sont entrées régulièrement sur le territoire du Benelux sous couvert d'un passeport ou de tout autre document en tenant lieu, pour autant que la demande soit introduite dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du terme pendant lequel ces étrangers sont autorisés à circuler dans le territoire du Benelux.
(3). La demande de prise en charge n'est pas requise lorsque les personnes visées au paragraphe (1) et (2) sont en possession d'une autorisation de séjour non périmée délivrée par les Autorités françaises.
Sur le vu de cette autorisation de séjour, ces personnes peuvent être remises aux Autorités frontalières françaises qui les prendront en charge sans formalités.
(4). L'obligation de prise en charge n'existe pas:
1°. à l'égard des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune en Europe avec le territoire du Benelux à moins que des raisons sérieuses ne s'opposent à leur éloignement sur le territoire de cet Etat tiers;
2° à l'égard des étrangers visés aux paragraphes (1) et (2) qui, postérieurement à leur départ de France, ont obtenu dans un des Etats du Benelux une autorisation de séjour d'au moins six mois.
(5). Sont considérées comme ayant leur résidence habituelle au sens des paragraphes (1) et (2) du présent article, les personnes qui détiennent régulièrement un titre de séjour délivré en France et d'une validité d'au moins six mois.
(2). Le Gouvernement de la République Française reprendra, à la demande des Autorités d'un des Etats du Benelux, les personnes ayant leur résidence habituelle en France et qui, n'étant pas ressortissants d'un des pays parties au présent Arrangement, sont entrées régulièrement sur le territoire du Benelux sous couvert d'un passeport ou de tout autre document en tenant lieu, pour autant que la demande soit introduite dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du terme pendant lequel ces étrangers sont autorisés à circuler dans le territoire du Benelux.
(3). La demande de prise en charge n'est pas requise lorsque les personnes visées au paragraphe (1) et (2) sont en possession d'une autorisation de séjour non périmée délivrée par les Autorités françaises.
Sur le vu de cette autorisation de séjour, ces personnes peuvent être remises aux Autorités frontalières françaises qui les prendront en charge sans formalités.
(4). L'obligation de prise en charge n'existe pas:
1°. à l'égard des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune en Europe avec le territoire du Benelux à moins que des raisons sérieuses ne s'opposent à leur éloignement sur le territoire de cet Etat tiers;
2° à l'égard des étrangers visés aux paragraphes (1) et (2) qui, postérieurement à leur départ de France, ont obtenu dans un des Etats du Benelux une autorisation de séjour d'au moins six mois.
(5). Sont considérées comme ayant leur résidence habituelle au sens des paragraphes (1) et (2) du présent article, les personnes qui détiennent régulièrement un titre de séjour délivré en France et d'une validité d'au moins six mois.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004480
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl