BWBV0004480
Geldig vanaf 16-05-1964
Artikel 8
Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogendom Luxemburg enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek anderzijds, inzake het overnemen van personen aan de gemeenschappelijke grens van het grondgebied van de Beneluxlanden en Frankrijk
(1). Les personnes qui ne sont pas ressortissants d'un des Etats du Bénélux et qui, aux termes de la réglementation en vigueur dans ces Etats, ont pénétré irrégulièrement sur le territoire du Benelux par la frontière commune, peuvent être remises aux Autorités frontalières françaises dans les deux semaines qui suivent le passage de la frontière et doivent être prises en charge, sans formalités par ces dernières si les Autorités frontalières d'un des Etats du Benelux fournissent des indications leur permettant de constater que les conditions de la remise sont remplies. Si la remise n'a pu avoir lieu dans ce délai de deux semaines, l'obligation de reprise subsiste lorsque, dans ce même délai, l'intéressé a été appréhendé par les Autorités d'un des Etats du Benelux ou, s'il ne l'a pas été, celles-ci ont informé les Autorités françaises de leur intention de l'éloigner.
(2). L'obligation de prise en charge n'existe pas à l'égard des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune en Europe avec un des Etats du Benelux à moins que des raisons sérieuses ne s'opposent à leur éloignement sur le territoire de cet Etat tiers.
(3). Le Gouvernement de l'Etat du Benelux qui a procédé à la remise, réadmettra, dans un délai maximum de trois mois, les personnes pour lesquelles il résultera de la vérification complémentaire entreprise immédiatement par les Autorités françaises que les conditions de la remise n'étaient pas remplies.
(2). L'obligation de prise en charge n'existe pas à l'égard des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune en Europe avec un des Etats du Benelux à moins que des raisons sérieuses ne s'opposent à leur éloignement sur le territoire de cet Etat tiers.
(3). Le Gouvernement de l'Etat du Benelux qui a procédé à la remise, réadmettra, dans un délai maximum de trois mois, les personnes pour lesquelles il résultera de la vérification complémentaire entreprise immédiatement par les Autorités françaises que les conditions de la remise n'étaient pas remplies.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004480
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl