BWBV0004480
Geldig vanaf 16-05-1964
Artikel 6
Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogendom Luxemburg enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek anderzijds, inzake het overnemen van personen aan de gemeenschappelijke grens van het grondgebied van de Beneluxlanden en Frankrijk
(1). Le Gouvernement de la République Française reprendra, sans formalités et sans l'intervention de sa Représentation diplomatique, les ressortissants français que les Autorités d'un des Etats du Benelux ont l'intention d'éloigner du territoire du Benelux, dans la mesure où il est prouvé ou présumé que ces personnes sont des ressortissants français.
(2). La qualité de ressortissant français pourra être prouvée ou présumée au moyen d'un certificat de nationalité, d'un acte de naturalisation, d'un passeport national ou d'une carte d'identité nationale, même s'ils ont été délivrés à tort ou sont périmés depuis dix ans au maximum. Cette qualité pourra également être présumée à l'aide d'autres moyens.
(3). Ces personnes seront prises en charge sur présentation d'un des documents énumérés au paragraphe (2) ou de toute autre pièce dont la nationalité du porteur pourra être inférée.
(4). Les personnes éloignées du territoire du Benelux conformément aux paragraphes (1) à (3), y seront réadmises lorsqu'il résultera de la vérification complémentaire entreprise immédiatement par les Autorités françaises qu'elles ne possédaient pas la qualité de ressortissant français lors de leur éloignement du territoire du Benelux, et dans la mesure où une obligation de prise en charge de la part du Gouvernement de la République Française n'est pas motivée conformément aux articles 7, 8 ou 9.
(5). Lorsque les présomptions de nationalité n'apparaîtront pas suffisantes, la prise en charge pourra être subordonnée à une déclaration de reprise.
(2). La qualité de ressortissant français pourra être prouvée ou présumée au moyen d'un certificat de nationalité, d'un acte de naturalisation, d'un passeport national ou d'une carte d'identité nationale, même s'ils ont été délivrés à tort ou sont périmés depuis dix ans au maximum. Cette qualité pourra également être présumée à l'aide d'autres moyens.
(3). Ces personnes seront prises en charge sur présentation d'un des documents énumérés au paragraphe (2) ou de toute autre pièce dont la nationalité du porteur pourra être inférée.
(4). Les personnes éloignées du territoire du Benelux conformément aux paragraphes (1) à (3), y seront réadmises lorsqu'il résultera de la vérification complémentaire entreprise immédiatement par les Autorités françaises qu'elles ne possédaient pas la qualité de ressortissant français lors de leur éloignement du territoire du Benelux, et dans la mesure où une obligation de prise en charge de la part du Gouvernement de la République Française n'est pas motivée conformément aux articles 7, 8 ou 9.
(5). Lorsque les présomptions de nationalité n'apparaîtront pas suffisantes, la prise en charge pourra être subordonnée à une déclaration de reprise.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004480
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl