BWBV0004480
Geldig vanaf 16-05-1964
Artikel 10
Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogendom Luxemburg enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek anderzijds, inzake het overnemen van personen aan de gemeenschappelijke grens van het grondgebied van de Beneluxlanden en Frankrijk
(1). Le Gouvernement de la République Française se déclare prêt à donner suite aux demandes des Autorités d'un des Etats du Benelux visant au transit de ressortissants d'Etat tiers lorsque la prise en charge par le pays de destination et, le cas échéant, l'acheminement par d'autres pays, sont assurés.
(2). Le transit ou le concours des Autorités françaises peuvent être refusés si la personne risque de ce fait d'être exposés à des poursuites ou à l'exécution d'une peine.
(3). Nonobstant l'autorisation accordée, les personnes prises en charge aux fins de transit pourront être rendues aux Autorités d'un des Etats du Benelux soit si des faits s'opposant à un transit surviennent ou sont connus ultérieurement, soit si un autre Etat de transit ou l'Etat de destination refuse d'admettre les personnes prises en charge aux fins de transit.
(2). Le transit ou le concours des Autorités françaises peuvent être refusés si la personne risque de ce fait d'être exposés à des poursuites ou à l'exécution d'une peine.
(3). Nonobstant l'autorisation accordée, les personnes prises en charge aux fins de transit pourront être rendues aux Autorités d'un des Etats du Benelux soit si des faits s'opposant à un transit surviennent ou sont connus ultérieurement, soit si un autre Etat de transit ou l'Etat de destination refuse d'admettre les personnes prises en charge aux fins de transit.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004480
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl