BWBV0004473
Geldig vanaf 01-07-1971
Artikel 8
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat
1. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes envoyés comme membres de la mission diplomatique ou d'une poste consulaire de cette Partie sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de la première Partie.
2. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui sont engagés sur le territoire de l'autre Partie pour y être employés au service de la mission diplomatique ou d'un poste consulaire de la première Partie sont assurés, s'ils sont engagés en Suisse, selon les législations visées à l'article 2, paragraphe premier, lettre a), points 1° et 2° et, lorsqu'ils sont engagés aux Pays-Bas, selon les législations visées à la lettre b) dudit paragraphe. Ils peuvent opter pour l'application de la législation de la première Partie dans un délai de 3 mois suivant le début de leur emploi ou l'entrée en vigueur de la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie:
a) aux ressortissants suisses qui sont occupés au service personnel de ressortissants suisses employés par la mission diplomatique ou un poste consulaire suisse aux Pays-Bas;
b) aux ressortissants néerlandais qui sont occupés au service personnel de ressortissants néerlandais employés par la mission diplomatique ou un poste consulaire néerlandais en Suisse.
4. Les paragraphes 1 à 3 ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire et à leurs employés.
2. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui sont engagés sur le territoire de l'autre Partie pour y être employés au service de la mission diplomatique ou d'un poste consulaire de la première Partie sont assurés, s'ils sont engagés en Suisse, selon les législations visées à l'article 2, paragraphe premier, lettre a), points 1° et 2° et, lorsqu'ils sont engagés aux Pays-Bas, selon les législations visées à la lettre b) dudit paragraphe. Ils peuvent opter pour l'application de la législation de la première Partie dans un délai de 3 mois suivant le début de leur emploi ou l'entrée en vigueur de la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie:
a) aux ressortissants suisses qui sont occupés au service personnel de ressortissants suisses employés par la mission diplomatique ou un poste consulaire suisse aux Pays-Bas;
b) aux ressortissants néerlandais qui sont occupés au service personnel de ressortissants néerlandais employés par la mission diplomatique ou un poste consulaire néerlandais en Suisse.
4. Les paragraphes 1 à 3 ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire et à leurs employés.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004473
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl