BWBV0004473
Geldig vanaf 01-07-1971
Artikel 2
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat
1. La présente Convention s'applique
a) en Suisse à: 1°. La législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
2°. La législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
3°. La législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
4°. La législation fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;
1°. La législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
2°. La législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
3°. La législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
4°. La législation fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;
b) aux Pays-Bas à: 1°. La législation sur l'assurance-vieillesse;
2°. La législation sur l'assurance des veuves et des orphelins;
3°. La législation sur l'assurance incapacité de travail (assurance-invalidité);
4°. La législation sur les allocations familiales.
1°. La législation sur l'assurance-vieillesse;
2°. La législation sur l'assurance des veuves et des orphelins;
3°. La législation sur l'assurance incapacité de travail (assurance-invalidité);
4°. La législation sur les allocations familiales.
2. La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs et réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s'applique aussi
a) aux lois et règlements couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale, à condition qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties contractantes;
b) aux lois et règlements qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de la Partie intéressée, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
a) en Suisse à: 1°. La législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
2°. La législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
3°. La législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
4°. La législation fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;
1°. La législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
2°. La législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
3°. La législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
4°. La législation fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;
b) aux Pays-Bas à: 1°. La législation sur l'assurance-vieillesse;
2°. La législation sur l'assurance des veuves et des orphelins;
3°. La législation sur l'assurance incapacité de travail (assurance-invalidité);
4°. La législation sur les allocations familiales.
1°. La législation sur l'assurance-vieillesse;
2°. La législation sur l'assurance des veuves et des orphelins;
3°. La législation sur l'assurance incapacité de travail (assurance-invalidité);
4°. La législation sur les allocations familiales.
2. La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs et réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s'applique aussi
a) aux lois et règlements couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale, à condition qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties contractantes;
b) aux lois et règlements qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de la Partie intéressée, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004473
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl