BWBV0004473
Geldig vanaf 01-07-1971
Artikel 14
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat
1. Lorsqu'au moment de son décès un ressortissant de l'une des Parties contractantes est assuré obligatoirement en vertu de l'assurance-pensions suisse et qu'il a accompli des périodes d'assurance en vertu de la législation néerlandaise en matière d'assurance des veuves et des orphelins, sa veuve ou ses orphelins peuvent faire valoir un droit à une pension au titre de cette dernière législation.
2. Le montant de la pension visée au paragraphe précédent est calculé sur la base du rapport existant entre la durée d'assurance effective individuelle du défunt selon la législation néerlandaise en matière d'assurance des veuves et des orphelins et la durée d'assurance maximale possible selon cette législation pour le même assuré.
2. Le montant de la pension visée au paragraphe précédent est calculé sur la base du rapport existant entre la durée d'assurance effective individuelle du défunt selon la législation néerlandaise en matière d'assurance des veuves et des orphelins et la durée d'assurance maximale possible selon cette législation pour le même assuré.
- Citeren als
- Art. 14
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004473
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl