BWBV0004459
Geldig vanaf 08-08-1969
Artikel IV
Constitutie van de Wereldpostunie
1. L'Union prendra toutes mesures pour soumettre aussitôt que possible, à toutes fins utiles, à ses Congrès, Conférences administratives et Commissions ou à ses membres, suivant la procédure prévue par la Convention postale universelle, toute recommandation officielle que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser. Ces recommandations seront adressées à l'Union et non directement à ses membres.
2. L'Union procédera à des échanges de vues avec l'Organisation des Nations Unies sur sa demande, au sujet de ces recommandations, et fera rapport en temps opportun à l'Organisation sur la suite donnée, par l'Union ou par ses membres, auxdites recommandations ou sur tous autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations.
3. L'Union coopérera à toute autre mesure nécessaire pour assurer la coordination effective des activités des institutions spécialisées et de l'Organisation des Nations Unies. En particulier, elle collaborera avec tout organe que le Conseil pourrait créer en vue de favoriser cette coordination et pour fournir les informations nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.
2. L'Union procédera à des échanges de vues avec l'Organisation des Nations Unies sur sa demande, au sujet de ces recommandations, et fera rapport en temps opportun à l'Organisation sur la suite donnée, par l'Union ou par ses membres, auxdites recommandations ou sur tous autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations.
3. L'Union coopérera à toute autre mesure nécessaire pour assurer la coordination effective des activités des institutions spécialisées et de l'Organisation des Nations Unies. En particulier, elle collaborera avec tout organe que le Conseil pourrait créer en vue de favoriser cette coordination et pour fournir les informations nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.
- Citeren als
- Art. IV
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004459
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl