BWBV0004459
Geldig vanaf 06-06-2023
Artikel 21
Constitutie van de Wereldpostunie
1. Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:
1.1 annuellement les dépenses de l’Union;
1.2 les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
2. Le montant maximal des dépenses prévu sous 1 peut être dépassé si les circonstances l’exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
3. Les dépenses de l’Union, y compris éventuellement les dépenses visées sous 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l’Union. À cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général.
4. En cas d’adhésion ou d’admission à l’Union en vertu de l’article 11, le pays intéressé choisit la classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l’Union, ce également selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général.
1.1 annuellement les dépenses de l’Union;
1.2 les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
2. Le montant maximal des dépenses prévu sous 1 peut être dépassé si les circonstances l’exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
3. Les dépenses de l’Union, y compris éventuellement les dépenses visées sous 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l’Union. À cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général.
4. En cas d’adhésion ou d’admission à l’Union en vertu de l’article 11, le pays intéressé choisit la classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l’Union, ce également selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004459
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl