BWBV0004330
Geldig vanaf 14-08-1979
Artikel 9
Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen
Les certificats de jaugeage valables dans un pays au moment de la mise en vigueur de la présente Convention dans ce pays tiendront lieu de certificats conformes aux dispositions de la présente Convention sous réserve que le bateau n'ait pas subi de modifications telles que les indications du certificat relatives aux déplacements du bateau en fonction des enfoncements ou au port en lourd maximal ne soient plus exactes. La durée de validité de ces certificats sera celle qui y était prévue, sans pouvoir toutefois dépasser dix ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans le pays. Ces certificats ne peuvent être prorogés en application des dispositions de l'article 5 de la présente Convention, mais, si les conditions exigées par ledit article pour une prorogation sont remplies, un certificat de jaugeage conforme aux dispositions de la présente Convention pourra être délivré contre remise de l'ancien certificat sans qu'il y ait lieu à rejaugeage.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004330
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl