BWBV0004330
Geldig vanaf 14-08-1979
Artikel 10
Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen
1. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres de la Commission économique pour l'Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 15 novembre 1966 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
3. La présente Convention sera ratifiée.
4. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, tout pays doit notifier au Secrétaire général la lettre ou le groupe de lettres distinctif qu'il a choisi pour l'application du paragraphe 3 de l'article 2 de la présente Convention; par nouvelle notification au Secrétaire général, il peut ultérieurement modifier son choix. Au cas où la lettre ou le groupe de lettres notifié par un pays aurait déjà été notifié par un autre pays, le Secrétaire général ferait connaître que la notification ne peut être acceptée. Une modification de la lettre ou du groupe de lettres choisi antérieurement prend effet trois mois après la date à laquelle elle a été notifiée au Secrétaire général.
6. Tout pays pourra en signant la présente Convention, ou en déposant son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que la Convention sera applicable seulement à une partie du territoire du pays. Tout pays qui aura déclaré que la Convention est applicable seulement à une partie du territoire pourra à tout moment déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, que la Convention sera applicable à tout ou partie du reste du territoire; cette notification prendra effet douze mois après sa réception par le Secrétaire général.
2. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 15 novembre 1966 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
3. La présente Convention sera ratifiée.
4. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, tout pays doit notifier au Secrétaire général la lettre ou le groupe de lettres distinctif qu'il a choisi pour l'application du paragraphe 3 de l'article 2 de la présente Convention; par nouvelle notification au Secrétaire général, il peut ultérieurement modifier son choix. Au cas où la lettre ou le groupe de lettres notifié par un pays aurait déjà été notifié par un autre pays, le Secrétaire général ferait connaître que la notification ne peut être acceptée. Une modification de la lettre ou du groupe de lettres choisi antérieurement prend effet trois mois après la date à laquelle elle a été notifiée au Secrétaire général.
6. Tout pays pourra en signant la présente Convention, ou en déposant son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que la Convention sera applicable seulement à une partie du territoire du pays. Tout pays qui aura déclaré que la Convention est applicable seulement à une partie du territoire pourra à tout moment déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, que la Convention sera applicable à tout ou partie du reste du territoire; cette notification prendra effet douze mois après sa réception par le Secrétaire général.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004330
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl