BWBV0004330
Geldig vanaf 14-08-1979
Artikel 5
Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 de la présente Convention, tout bureau de jaugeage peut, dans la limite des instructions qu'il reçoit de la Partie contractante dont il relève, proroger la validité d'un certificat de jaugeage s'il est constaté, après vérification et en consultant, s'il est utile, le dossier du jaugeage ayant donné lieu à la délivrance dudit certificat, que les indications de ce certificat restent valables. La durée de validité de chaque prorogation est au plus égale à dix ans pour les bateaux destinés au transport de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004330
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl