BWBV0004330
Geldig vanaf 14-08-1979
Artikel 15
Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen
1. Tout pays peut, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 14 de la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 14 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Tout pays peut, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que les certificats de jaugeage pour les bateaux destinés au transport de marchandises, délivrés par ses bureaux de jaugeage, ne pourront être prorogés, ou déclarer qu'ils ne pourront l'être que par le bureau de jaugeage qui les a délivrés ou qu'ils ne pourront l'être que par un de ses bureaux de jaugeage. Les autres Parties contractantes seront alors tenues de ne pas proroger la validité des certificats de jaugeage en cause.
3. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4. A l'exception des réserves visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
2. Tout pays peut, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que les certificats de jaugeage pour les bateaux destinés au transport de marchandises, délivrés par ses bureaux de jaugeage, ne pourront être prorogés, ou déclarer qu'ils ne pourront l'être que par le bureau de jaugeage qui les a délivrés ou qu'ils ne pourront l'être que par un de ses bureaux de jaugeage. Les autres Parties contractantes seront alors tenues de ne pas proroger la validité des certificats de jaugeage en cause.
3. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4. A l'exception des réserves visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004330
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl