BWBV0003478
Geldig vanaf 16-08-1973
Artikel 4
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek betreffende het internationaal wegvervoer
1. La demande d’autorisation pour les services réguliers doit être adressée à l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule et doit être accompagnée des renseignements à établir dans le Protocole mentionné dans l’article 19.
2. Si l’autorité compétente de la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé a l’intention de donner suite à la demande mentionnée au paragraphe 1 de cet article, elle transmet un exemplaire de la même à l’autorité compétente de l’autre Partie Contractante.
3. L’autorité compétente de chaque Partie Contractante délivre l’autorisation pour le trajet sur son propre territoire et transmet sans retard une copie de cette même autorisation à l’autorité compétente de l’autre Partie Contractante.
4. Les autorités compétentes délivrent les autorisations, en principe, sur une base de réciprocité.
2. Si l’autorité compétente de la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé a l’intention de donner suite à la demande mentionnée au paragraphe 1 de cet article, elle transmet un exemplaire de la même à l’autorité compétente de l’autre Partie Contractante.
3. L’autorité compétente de chaque Partie Contractante délivre l’autorisation pour le trajet sur son propre territoire et transmet sans retard une copie de cette même autorisation à l’autorité compétente de l’autre Partie Contractante.
4. Les autorités compétentes délivrent les autorisations, en principe, sur une base de réciprocité.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003478
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl