BWBV0002964
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 5
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
1. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et les allocations de décès acquises au titre de la législation de l’une des Parties Contractantes, ainsi que les allocations familiales acquises au titre de la législation du Cap-Vert, sont servies aux bénéficiaires, même s'ils établissent leur résidence sur le territoire de l'autre partie.
2. Les prestations en espèces de sécurité sociale de l'une des parties contractantes sont servies aux ressortissants de l'autre partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.
3. Les paragraphes précédents sont aussi applicables aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).
4. Pour les Pays-Bas, le premier, le deuxième et le troisième paragraphe ne s’appliquent pas aux prestations au titre de la loi du 6 novembre 1986 sur les suppléments alloués aux allocataires sociaux (Toeslagenwet).
5. Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non-ressortissantes de l'une des parties contractantes.
6. En dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans la mesure où la législation néerlandaise l’exige, le principe du pays de résidence doit être appliqué. Cela signifie que le montant de la prestation est ajusté annuellement au coût de la vie dans le pays de résidence de la personne qui reçoit la prestation.
2. Les prestations en espèces de sécurité sociale de l'une des parties contractantes sont servies aux ressortissants de l'autre partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.
3. Les paragraphes précédents sont aussi applicables aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).
4. Pour les Pays-Bas, le premier, le deuxième et le troisième paragraphe ne s’appliquent pas aux prestations au titre de la loi du 6 novembre 1986 sur les suppléments alloués aux allocataires sociaux (Toeslagenwet).
5. Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non-ressortissantes de l'une des parties contractantes.
6. En dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans la mesure où la législation néerlandaise l’exige, le principe du pays de résidence doit être appliqué. Cela signifie que le montant de la prestation est ajusté annuellement au coût de la vie dans le pays de résidence de la personne qui reçoit la prestation.
- Wet
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002964
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl