BWBV0002964
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 25
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
1. Pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation néerlandaise concernant les prestations des survivants, la condition visée à l'article 16, paragraphe 2 est également réputée remplie si le travailleur au jour de son décès était bénéficiaire d'une prestation de maladie, d'invalidité ou de vieillesse en vertu de la législation capverdienne.
2. Pour l'application de l'article 17, paragraphe 5, sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise concernant les prestations des survivants les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplies ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée pour un employeur établi dans ce pays. Un travail à bord d'un navire au service d'une entreprise ayant son siège aux Pays-Bas est assimilé à un travail sur le territoire des Pays-Bas.
3. En cas de décès d'une personne âgée de plus de l’âge légal de la retraite ans qui a été soumise aux législations des deux Parties Contractantes, les dispositions suivantes sont applicables pour l'acquisition et la détermination du droit aux prestations de survivants conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre:
a) il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes d'assurance postérieures à la date où l'assuré avait atteint l’âge légal de la retraite pour l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe premier, 17, paragraphes 4 et 5, et 18;
b) est considérée pour l'application de l'article 17, paragraphe 5 comme date de la réalisation de l'éventualité: la date à laquelle le défunt avait atteint l’âge légal de la retraite.
2. Pour l'application de l'article 17, paragraphe 5, sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise concernant les prestations des survivants les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplies ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée pour un employeur établi dans ce pays. Un travail à bord d'un navire au service d'une entreprise ayant son siège aux Pays-Bas est assimilé à un travail sur le territoire des Pays-Bas.
3. En cas de décès d'une personne âgée de plus de l’âge légal de la retraite ans qui a été soumise aux législations des deux Parties Contractantes, les dispositions suivantes sont applicables pour l'acquisition et la détermination du droit aux prestations de survivants conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre:
a) il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes d'assurance postérieures à la date où l'assuré avait atteint l’âge légal de la retraite pour l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe premier, 17, paragraphes 4 et 5, et 18;
b) est considérée pour l'application de l'article 17, paragraphe 5 comme date de la réalisation de l'éventualité: la date à laquelle le défunt avait atteint l’âge légal de la retraite.
- Wet
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
- Citeren als
- Art. 25
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002964
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl