BWBV0002964
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 19
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations de l'une et de l'autre des Parties Contractantes, compte tenu des dispositions de l'article 16 de la présente Convention, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'entre elles, son droit à prestations est établi au regard de la législation dont les conditions sont satisfaites. La prestation sera recalculée, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente Convention, lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie, viennent à être remplies, compte tenu des dispositions dudit article 16.
- Wet
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
- Citeren als
- Art. 19
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002964
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl