BWBV0002964
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 2
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
1. La présente Convention s'applique:
A. Aux Pays-Bas aux législations concernant: a) l'assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité);
b) l'assurance-incapacité de travail;
c) l'assurance vieillesse;
d) les prestations des survivants;
e) l'assurance-chômage;
f) les prestations familiales; et uniquement pour l’application des articles 32, 34 et 37, paragraphe 4, de la Convention et de l’article premier du Protocole concernant la légitimité des droits à la Convention : g) l’assistance sociale.
a) l'assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité);
b) l'assurance-incapacité de travail;
c) l'assurance vieillesse;
d) les prestations des survivants;
e) l'assurance-chômage;
f) les prestations familiales;
g) l’assistance sociale.
B. En Cap-Vert aux législations concernant: a) les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) les prestations de maladie;
c) les prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès;
d) les prestations familiales.
a) les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) les prestations de maladie;
c) les prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès;
d) les prestations familiales.
2. La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s'appliquera:
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties Contractantes;
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, ne s'oppose pas à cet égard dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
3. La présente Convention ne s’applique pas aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
A. Aux Pays-Bas aux législations concernant: a) l'assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité);
b) l'assurance-incapacité de travail;
c) l'assurance vieillesse;
d) les prestations des survivants;
e) l'assurance-chômage;
f) les prestations familiales; et uniquement pour l’application des articles 32, 34 et 37, paragraphe 4, de la Convention et de l’article premier du Protocole concernant la légitimité des droits à la Convention : g) l’assistance sociale.
a) l'assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité);
b) l'assurance-incapacité de travail;
c) l'assurance vieillesse;
d) les prestations des survivants;
e) l'assurance-chômage;
f) les prestations familiales;
g) l’assistance sociale.
B. En Cap-Vert aux législations concernant: a) les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) les prestations de maladie;
c) les prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès;
d) les prestations familiales.
a) les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) les prestations de maladie;
c) les prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès;
d) les prestations familiales.
2. La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s'appliquera:
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties Contractantes;
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, ne s'oppose pas à cet égard dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
3. La présente Convention ne s’applique pas aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
- Wet
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002964
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl