BWBV0002964
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 13
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
1. Un travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations en espèces, bénéficie des prestations en espèces, lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
2. Un travailleur qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution de l'une des Parties Contractantes, est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conserve ce bénéfice. L'autorisation ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.
3. Lorsqu'un travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service des prestations est régie par la législation du pays compétent;
4. Dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation.
5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l'intermédiaire de l'institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l'institution compétente selon les modalités à fixer dans un arrangement administratif.
6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.
2. Un travailleur qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution de l'une des Parties Contractantes, est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conserve ce bénéfice. L'autorisation ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.
3. Lorsqu'un travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service des prestations est régie par la législation du pays compétent;
4. Dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation.
5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l'intermédiaire de l'institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l'institution compétente selon les modalités à fixer dans un arrangement administratif.
6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.
- Wet
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
- Citeren als
- Art. 13
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002964
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl