BWBV0002964
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 24
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
1. La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles, entre sa 15ème et son âge légal de la retraite, l'épouse ou la veuve n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, durant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
2. La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles l'épouse du titulaire, entre sa 15ème et son âge légal de la retraite, n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, pendant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, de l’AOW (Loi générale sur l’assurance vieillesse) et de l’article 63a, paragraphe 1, de l’Anw (Loi générale sur l’assurance des survivants), le conjoint d’un travailleur soumis au régime d’assurance obligatoire, résidant sur le territoire de la République du Cap- Vert, est autorisé à s’assurer volontairement en vertu de ces législations seulement pour les périodes postérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles le travailleur est soumis à l’assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du travailleur. Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du travailleur a été interrompue par suite du décès du travailleur et lorsque le conjoint susmentionné ne bénéficie que d’une pension au titre de l’Anw. En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge légal de la retraite.
La cotisation au titre de l’assurance volontaire susvisée, due par le conjoint d’un travailleur qui était soumis à l’assurance obligatoire AOW/Anw immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas. Pour le conjoint d’un travailleur devenu assuré obligatoire à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW/l’Anw.
4. L’autorisation visée au paragraphe 3 n’est accordée que : si le conjoint du travailleur a notifié à la Sociale verzekeringsbank (Banque de l’Assurance Sociale), dans un délai d’un an au plus à compter du début de la période d’assurance obligatoire de ce dernier, son intention de cotiser volontairement.
5. Les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul d'une pension due au titre de la législation en matière d'assurance vieillesse d'un autre Etat que les Pays-Bas, ni aux périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.
2. La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles l'épouse du titulaire, entre sa 15ème et son âge légal de la retraite, n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, pendant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, de l’AOW (Loi générale sur l’assurance vieillesse) et de l’article 63a, paragraphe 1, de l’Anw (Loi générale sur l’assurance des survivants), le conjoint d’un travailleur soumis au régime d’assurance obligatoire, résidant sur le territoire de la République du Cap- Vert, est autorisé à s’assurer volontairement en vertu de ces législations seulement pour les périodes postérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles le travailleur est soumis à l’assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du travailleur. Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du travailleur a été interrompue par suite du décès du travailleur et lorsque le conjoint susmentionné ne bénéficie que d’une pension au titre de l’Anw. En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge légal de la retraite.
La cotisation au titre de l’assurance volontaire susvisée, due par le conjoint d’un travailleur qui était soumis à l’assurance obligatoire AOW/Anw immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas. Pour le conjoint d’un travailleur devenu assuré obligatoire à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW/l’Anw.
4. L’autorisation visée au paragraphe 3 n’est accordée que : si le conjoint du travailleur a notifié à la Sociale verzekeringsbank (Banque de l’Assurance Sociale), dans un délai d’un an au plus à compter du début de la période d’assurance obligatoire de ce dernier, son intention de cotiser volontairement.
5. Les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul d'une pension due au titre de la législation en matière d'assurance vieillesse d'un autre Etat que les Pays-Bas, ni aux périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.
- Wet
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
- Citeren als
- Art. 24
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002964
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl