BWBV0002964
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 15
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
1. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 2 et 6 de l’article 13 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 14 font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies.
2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base des forfaits.
2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base des forfaits.
- Wet
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002964
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl